La réforme des retraites a déjà provoqué des mouvements de grève nationale, et d’autres mouvements sont encore attendus. Ces heures non travaillées peuvent-elles être récupérées à la demande de la Direction ? Dans cet article, les experts Mot-Tech vous apportent des réponses sur la récupération des heures perdues.

​La récupération des heures perdues 

Il existe deux cas de figure concernant les heures perdues. En effet, il peut être considéré qu’elles ont été perdues collectivement ou individuellement selon les situations.

Cas de figureExplication
perte collective des heuresIl peut arriver que des mouvements de grève totalement externes à la société créent des perturbations et impactent le bon déroulement des activités de cette dernière.Ce peut être le cas d’une grève des services publics, des fournisseurs d’énergie obligeant à une fermeture de l’entreprise, etc. Dans ce cas, puisqu’il est question d’une interruption collective du travail, la Direction a la possibilité de demander à son personnel de récupérer les heures perdues.
perte individuelle des heuresPar contre, si les heures perdues le sont de manièreIl en va tout autrement des heures de travail perdues par le personnel du fait de retards ou d’absences dus à une grève des transports.L’interruption de travail étant individuelle et non collective, ces heures ne sont pas récupérables.

En outre, il est à noter que les heures de travail non réalisées en raison d’un mouvement de grève interne à la société ne sont pas récupérables à moins que ce soit prévu dans le cadre d’un accord de fin de grève.

Récupération obligatoire des heures perdues : la législation

Dans la législation applicable, il est indispensable de tenir compte des articles du Code du travail qui suivent : 

  • L’article R3122-4 : “Le recours hiérarchique formé contre la décision de l’inspecteur du travail est porté devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dans le délai d’un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.”
  • L’article R3122-5 : “L’employeur peut prendre la décision de dépasser, sous sa propre responsabilité, la durée maximale quotidienne de huit heures lorsque les circonstances mentionnées à l’article R. 3122-1 impliquent :
    1° L’exécution de travaux urgents en vue d’organiser des mesures de sauvetage ;
    2° La prévention d’accidents imminents ;
    3° La réparation d’accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.
    S’il n’a pas encore adressé de demande de dépassement, l’employeur présente immédiatement à l’inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications, de l’avis du comité social et économique, s’il existe, du procès-verbal de consultation des délégués syndicaux, s’il en existe, et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.
    S’il se trouve dans l’attente d’une réponse à une demande de dépassement, il informe immédiatement l’inspecteur du travail de l’obligation où il s’est trouvé d’anticiper la décision attendue et en donne les raisons.”
  • L’article R3122-6 : “L’inspecteur du travail saisit d’une demande de dépassement, en application du présent paragraphe, fait connaître sa décision, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande, à l’employeur et, s’il y a lieu, aux représentants du personnel.”
  • L’article R3122-7 : “Dans les conditions prévues à l’article L. 3122-17, le dépassement de la durée maximale quotidienne de huit heures fixée à l’article L. 3122-6 peut intervenir pour les salariés exerçant :
    1° Des activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
    2° Des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ;
    3° Des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production.”

Sur base de cette législation bien spécifique, après avis de l’inspection du travail, la Direction a la possibilité de mettre en place des heures de récupération. Ces dernières devront alors être planifiées dans l’année glissante (soit 12 mois) suivant la pertes des heures.

Attention toutefois à ne pas oublier que seules les heures perdues en dessous du seuil de 35 heures hebdomadaires peuvent être récupérées.

Récupération des heures perdues et durée maximale de travail

Dans le “régime de base”, il n’est pas possible d’appliquer plus d’une heure de récupération par jour ni plus de huit heures par semaine de travail.

Toutefois, il peut exister des dispositions différentes par le biais de certains documents tels que : 

  • l’accord collectif d’entreprise ;
  • la convention collective ;
  • l’accord de branche.

Dans ce cas, la validation de ces accords ou conventions doivent figurer dans un procès-verbel de CSE.

Le salarié en récupération reçoit-il une majoration de salaire ?

Enfin, pour clore ce sujet, certains se demandent peut-être si, lorsqu’ils sont amenés à récupérer des heures perdues, ils peuvent prétendre à une majoration de salaire sur les heures concernées.

Très clairement, il n’est pas question d’heures supplémentaires. En effet, de telles heures sont plus assimilées à des heures déplacées. De ce fait, cela n’ouvre pas droit à une majoration.

Cependant, des accords ou autres conventions plus favorables aux salariés peuvent avoir été signés dans l’entreprise. C’est donc un point qu’il convient d’aller vérifier dans les archives de PV de CSE.

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