L’ordre du jour du CSE est arrêté conjointement par le secrétaire du CSE et par l’employeur (C. trav. art. L. L2325-15).

Qui dit rédaction conjointe dit obligation de parvenir à un accord, puisque ni le secrétaire du CSE, ni le président du CSE ne peut fixer seul l’ordre du jour d’une réunion. Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, celles-ci y sont inscrites de plein droit par l’employeur ou par le secrétaire, après une tentative de conciliation.

Aussi, lorsqu’il ne s’agit pas d’une consultation obligatoire, employeur et secrétaire de CSE doivent parvenir à un accord. Et s’il n’y a pas d’accord, il n’y a pas d’ordre du jour, donc pas de réunion du CSE. Cette paralysie peut conduire alors l’employeur ou le secrétaire à saisir le juge des référés du Tribunal de grande instance pour trouble manifestement illicite.

C’est ce qu’il s’est passé dans cette affaire examinée par la Cour de cassation.

Souhaitant dénoncer certains usages d’entreprise relatifs au port de tenues de travail par les conducteurs, la direction d’une société de transports propose d’inscrire la question à la prochaine réunion du comité d’établissement. Elle est d’ailleurs obligée d’informer le CSE, en cas de dénonciation d’un usage.

Le secrétaire estimait, quant à lui, que les pratiques que l’employeur voulait remettre en cause ne constituaient pas des usages d’entreprise, mais résultaient d’un véritable accord d’entreprise. Par conséquent, il refuse de signer l’ordre du jour.

Comme il n’y a pas d’ordre du jour, il n’y a pas de réunion du CSE. L’employeur saisit le juge des référés du tribunal de grande instance, en invoquant un trouble manifestement illicite.

Les juges de la Cour d’appel rejettent l’action en justice de l’employeur, considérant qu’à partir du moment où le secrétaire n’était pas d’accord avec la qualification juridique donnée par l’employeur à la mesure envisagée, il y avait bien désaccord sur la fixation de l’ordre du jour entre le secrétaire du CSE et le président.

Mais tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation. Le fait que le secrétaire conteste l’existence même des usages que l’employeur voulait dénoncer n’avait pas à être pris en compte pour justifier un quelconque refus de signer l’ordre du jour. Ce refus, qui faisait obstacle à la tenue de la réunion et empêchait l’employeur de satisfaire à son obligation d’informer le CSE de la dénonciation, constituait donc bien un trouble manifestement illicite, qu’il appartenait au juge des référés de faire cesser.

La morale de cette histoire est la suivante : on peut ne pas être d’accord avec un ou plusieurs points de l’ordre du jour, mais il est illusoire de penser qu’il suffit de refuser de le signer pour empêcher la direction de mettre en œuvre les mesures envisagées.

Cass. soc., 13 févr. 2013, n° 11-26.783

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