Lorsque l’inaptitude d’un salarié en arrive à générer, pour l’entreprise, une démarche de licenciement, il est impératif de garder en tête que le CSE doit alors être consulté. Les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du Code du travail encadrent parfaitement le sujet. Ceci est d’ailleurs valable que l’origine de cette inaptitude soit personnelle ou professionnelle. 

Dans le cadre de cette consultation du Comité Social et Economique, il sera notamment question d’étudier les éventuelles possibilités de reclassement du salarié au sein de la société. Mot Tech vous propose de découvrir comment se passe une recherche de reclassement pour un salarié inapte.

La méthode de recherche de poste de reclassement

Lors d’une procédure de reclassement d’un salarié déclaré inapte à son poste, un employeur se doit de prendre en considération les préconisations émises par le médecin du travail. Dès lors, cela signifie que le responsable de la société se doit de faire des recherches de postes dans le respect des conclusions du médecin du travail. Pour appuyer ce fait, il est d’ailleurs possible de mentionner la décision rendue par la Cour de cassation, le 4 novembre 2015 (n°14-11.879).

La seule situation dans laquelle l’employeur n’est pas tenu d’effectuer des recherches afin de tenter de reclasser son salarié en inaptitude concerne les cas où l’avis du médecin du travail indique que “le maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé”. Dès lors, tel que le précise le jugement rendu par la Cour de cassation, le 3 mai 2018 (n° 14-20.214), il devient possible de démarrer sans attendre une procédure de licenciement pour inaptitude après, bien entendu, avoir consulté le Comité Social et Economique, une consultation consignée dans un PV de CSE.

Les postes proposés lors d’un reclassement en cas d’inaptitude

En cas d’inaptitude d’un de ses salariés, un employeur est tenu, sauf avis contraire du médecin du travail, de lui proposer un poste adapté au sein de la société. Il peut aussi s’agir d’un poste déjà vacant, permanent ou temporaire, ou d’un poste pouvant l’être par le biais d’un jeu de permutation. Ce point est éclairé par l’avis rendu par la Cour de cassation, le 4 septembre 2019 (n°18-18.169).

Dans tous les cas, l’employeur doit faire en sorte que le poste ainsi proposé soit le plus comparable possible à celui que le salarié, devenu inapte, occupait auparavant. Si un tel poste n’existe pas, le chef d’entreprise aura alors la possibilité de présenter d’autres types de postes, avec une qualification plus basse.

Bien entendu, comme le rappelle régulièrement la jurisprudence, “l’obligation de reclassement de l’employeur s’arrête aux postes disponibles dans l’entreprise”. Ainsi, en aucun cas, un employeur n’est contraint de créer spécifiquement un poste pour pouvoir, ensuite, proposer un reclassement à son salarié (Cour de cassation, 21 mars 2012, n°10-30.895).

Le périmètre possible pour les recherches de reclassement

En termes de périmètre de recherches pour un reclassement, l’employeur est tenu de compiler les éventuelles possibilités au sein de son entreprise, voire des différentes entreprises du Groupe si la société fait partie d’une telle structure. Les recherches pourront ainsi être faites sur l’ensemble du territoire national, mais également à l’étranger :

  • Article L1226-2 du Code du travail : “Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.”

  • Article L1226-10 du Code du travail : “Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.”

Toutefois, ce périmètre peut-être réduit à la demande du salarié concerné, qu’il le fasse à l’oral ou par écrit.

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