Le 21 mars 2022, la loi n°2022-401, dont l’objectif est clairement de mieux protéger le lanceur d’alerte, a été publiée au journal officiel. Cette loi pourra entrer en vigueur le 1er septembre 2022, et, à cette occasion, apportera des modifications, à la fois dans les procédures de signalement et celles de divulgation. En outre, le règlement intérieur de la société devra désormais intégrer un passage quant à l’existence d’un dispositif de protection des lanceurs d’alerte de manière à mieux informer les salariés.

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Qu’est-ce qu’un lanceur d’alerte ?

Avant toute chose, rappelons ce qu’est un lanceur d’alerte au sein d’une entreprise. Ce rôle peut être endossé par n’importe quel salarié d’une société dès lors qu’il observe “un risque grave pour la santé publique ou l’environnement”. Dans ce cas, il se doit de prévenir son employeur. Il existe, à cet effet, un registre spécifiquement dédié à la consignation des alertes. Par ailleurs, le salarié à l’origine de l’alerte, s’il respecte la procédure, a automatiquement droit à une protection particulière. 

A ce sujet, il est bon de retenir que cette procédure sera différente selon que l’alerte est lancée par un salarié “lambda” ou par un salarié membre du Comité Social et Economique. La masse salariale de la société aura également un impact sur la procédure à mettre en place. Cependant, en règle générale, l’alerte sera remontée par un salarié vers un supérieur hiérarchique, qu’il soit direct ou indirect, ou vers un représentant de l’employeur.

En cas de désaccord avec l’employeur quant au bien-fondé de l’alerte, ou si aucune réponse n’est formulée sous un délai d’un mois, le salarié peut alors se tourner vers le préfet (autorité administrative), le procureur (autorité judiciaire) ou un ordre professionnel. En dernier recours, après 3 mois sans réponse, le salarié peut également se saisir des médias ou de tout autre canal d’information public.

Elargissement de la définition de lanceur d’alerte

Le 9 décembre 2016, la loi n°2016-1691 posait les bases de la définition de notion de lanceur d’alerte. Lors, il était indiqué que la divulgation de l’alerte à qui de droit devait être désintéressée.

Avec la parution de la loi n°2022-401 du 21 mars 2022, il est désormais précisé que le lanceur d’alerte est “une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement”.

Sur base de ce texte, il est à noter que, même si le salarié tire profit de la divulgation de son alerte, il restera sous protection. Par ailleurs, contrairement à ce qui se faisait auparavant, le lanceur d’alerte ne doit justifier avoir eu connaissance personnellement des informations que si celles-ci émanent d’un cadre autre que celui de l’activité professionnelle.

Extension de la protection pour les personnes liées au lanceur d’alerte

De plus, au-delà de la protection du lanceur d’alerte lui-même, la loi du 21 mars 2022 apporte un complément avec une extension de cette protection à l’ensemble des personnes liées à lui. De ce fait, seront automatiquement protégées :

  • une personne aidant à faire un signalement ou une divulgation (personne physique ou morale) ;
  • une personne risquant de subir des représailles dans le cadre de ses activités professionnelles (personne physique) ;
  • la ou les éventuelles entités juridiques contrôlées par le lanceur d’alerte.

Une meilleure protection des lanceurs d’alerte

En termes de protection, la loi n°2022-401 a complété la liste des actions jugées comme étant des actions de représailles interdites. Si cette liste reste toujours non exhaustive, elle a cependant permis de recenser les différentes actions suivantes :

  • Les actions assimilables à des menaces :
    • Intimidation ;
    • Harcèlement ;
    • Atteinte à la réputation…
  • Les actions assimilables à des représailles professionnelles :
    • Discrimination ;
    • Mise sur une liste noire sectorielle ;
    • Mise à pied ;
    • Rétrogradation ;
    • Réduction de salaire ;
    • Non-renouvellement de CDD ;
    • Licenciement…

Si des actes répréhensibles sont constatés envers le salarié, cette loi précise que “le conseil des prud’hommes peut, en complément de toute autre sanction, obliger l’employeur à abonder le compte personnel de formation du salarié ayant lancé l’alerte jusqu’à son plafond mentionné à l’article L. 6323-11-1 du code du travail.”

Par ailleurs, en termes de potentielle responsabilité civile, il est clairement stipulé queLes personnes ayant signalé ou divulgué publiquement des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 ne sont pas civilement responsables des dommages causés du fait de leur signalement ou de leur divulgation publique dès lors qu’elles avaient des motifs raisonnables de croire, lorsqu’elles y ont procédé, que le signalement ou la divulgation publique de l’intégralité de ces informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause. Les personnes ayant signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux mêmes articles 6 et 8 bénéficient de l’irresponsabilité pénale prévue à l’article 122-9 du code pénal.”

Des procédures de signalement et de divulgation modifiées

Quand il s’agit d’informations obtenues dans le cadre de l’activité professionnelle et que ces dernières concernent des faits s’étant déroulés au sein même de l’entreprise concernée, le lanceur d’alerte a la possibilité de les signaler en interne. Cette procédure sera possible si le salarié estime qu’il ne risque pas de subir de représailles professionnelles et qu’il pense possible de remédier à la violation, par ce biais, de manière efficace.

Toutefois, s’il y a un doute sur la possibilité d’obtention de l’une de ces deux conditions, le lanceur d’alerte a désormais le droit, sans passer par une information en interne, de se tourner directement vers les autorités externes compétentes.

De plus, s’il constate un danger imminent ou que le simple signalement en externe peut entraîner un risque de représailles, le lanceur d’alerte a la possibilité de divulguer publiquement certaines informations.

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