Une nouvelle circulaire de la DGT
Une nouvelle circulaire de la Direction générale du travail, présentée sous forme de fiches, rappelle les règles de compétence et de contrôle de l’inspecteur du travail en matière de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés.
A cette occasion la circulaire vient contrecarrer une décision du 22 février 2012 de la cour d’appel de Paris, laquelle avait décidé que la procédure de rupture conventionnelle applicable aux salariés protégés ne s’appliquait pas à un candidat aux élections professionnelles (CA Paris, 22 févr. 2012, n° 10/04217).
Rupture conventionnelle : explications
L’article L. 1237-15 du code du travail, qui vise la rupture conventionnelle des salariés protégés, ne soumet la rupture conventionnelle à l’autorisation de l’inspecteur du travail qu’au profit des seuls salariés protégés visés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail. Il s’agit des représentants du personnel titulaires d’un mandat en cours et les représentants conventionnels : délégués syndicaux, délégués du personnel du CSE, membres élus du comité social et économique…
Ne sont pas visés par cet article : le candidat aux élections de délégué du personnel, mais aussi le salarié ayant demandé l’organisation d’élections, les anciens DP, DS, membres du CE, les représentants de section syndicale.
Cependant, la circulaire vient préciser que “la liste fixée par ces articles résulte de la recodification à droit constant de la protection attachée aux mandats existants”. Il en résulte donc que “la protection visée à l’article L. 1237-15 du code du travail ne peut être regardée comme limitée aux seuls détenteurs de mandats en cours”.
Au final, est soumise à la procédure d’autorisation de l’inspecteur du travail, “la rupture conventionnelle de tout salarié bénéficiant d’une protection contre le licenciement au titre d’un mandat, telle qu’elle avait été fixée par le code du travail avant recodification”.
Ainsi sont également visés :
- les salariés ayant demandé l’organisation d’élections professionnelles ;
- les candidats aux élections professionnelles ;
- les anciens détenteurs de mandats ;
- le représentant de la section syndicale qui bénéficie d’un régime de protection équivalent à celui du délégué syndical.
Circ. DGT 7 du 30 juillet 2012, fiche 14, 1.1.2
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